R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10.6. Le traitement annuel du pensionné est égal au traitement visé à l’article 25 de la Loi:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Aux fins du premier alinéa, le traitement annuel du pensionné qui a cessé d’occuper de nouveau une fonction en application de l’article 153 de la Loi est égal au traitement visé à l’article 25 de la Loi:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé d’être un employé visé à l’article 153 de la Loi lors de son plus récent retour au travail, calculé sur une base annuelle;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé d’être un employé visé à l’article 153 de la Loi lors de son plus récent retour au travail ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
C.T. 221967, a. 1.